P-13.1, r. 4.1 - Règles de fonctionnement de la Sûreté du Québec

Texte complet
8. La Sûreté doit, dans les 30 jours suivant la réception d’une procédure judiciaire en matière civile qui la vise, transmettre au sous-ministre les informations suivantes:
1°  le nom des parties et le numéro du dossier de la Cour;
2°  le résumé de l’objet de la procédure;
3°  le montant réclamé et la provision effectuée par la Sûreté pour le litige, le cas échéant;
4°  le nom des procureurs au dossier.
Elle doit également, lorsque le dossier est terminé, lui transmettre copie du document y mettant un terme.
D. 1201-2018, a. 8.
En vig.: 2018-06-20
8. La Sûreté doit, dans les 30 jours suivant la réception d’une procédure judiciaire en matière civile qui la vise, transmettre au sous-ministre les informations suivantes:
1°  le nom des parties et le numéro du dossier de la Cour;
2°  le résumé de l’objet de la procédure;
3°  le montant réclamé et la provision effectuée par la Sûreté pour le litige, le cas échéant;
4°  le nom des procureurs au dossier.
Elle doit également, lorsque le dossier est terminé, lui transmettre copie du document y mettant un terme.
D. 1201-2018, a. 8.